RattachementChapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000051057104
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R113-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
2. 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
3. 2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
4. Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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