Code de la sécurité intérieure · Article

Article R113-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  4. Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000028284591
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R113-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028284591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.