RattachementSection 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre IV : Enquêtes administratives
Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
IdentifiantLEGIARTI000036654380
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R114-6-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé " commission " est consulté :
2. 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
3. 2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.
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