Code de la sécurité intérieure · Article

Article R114-6-5

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  4. Chapitre IV : Enquêtes administratives
  5. Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
IdentifiantLEGIARTI000037498912
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R114-6-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 octobre 2018)Légifrance →

1. Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président.

2. La commission entend séparément chaque témoin cité.

3. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037498912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.