Code de la sécurité intérieure · Article

Article R122-24

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : Préfets
  5. Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
  6. Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
  7. Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034073287
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R122-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034073287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.