RattachementParagraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Préfets
Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000028284674
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R122-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
2. Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
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