Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : Etablissements publics
Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
IdentifiantLEGIARTI000031261809
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R123-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 octobre 2015)Légifrance →
1. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.
2. Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.
3. Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.
4. Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5. Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.
6. Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-1321
du 28 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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