1. Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R132-10-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Prévention de la délinquance
- Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000039438824
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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