RattachementChapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000028285015
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R158-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
2. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
3. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
4. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R1681-3 du Code de la défense (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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