Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-12

Article en vigueur depuis le 8 mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Attroupements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000043483867
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 8 mai 2021)Légifrance →

1. Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

2. 1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

3. 2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

4. 3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

5. 4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R431-2 du Code pénal (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043483867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.