Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Attroupements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000028285055
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R431-3 du Code pénal (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.