Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000028285057
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
2. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R431-3 du Code pénal (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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