RattachementSection 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285031
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
2. 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
3. 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
4. 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
5. 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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