Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-22

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000051910841
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police.

2. La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.

3. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.