RattachementSection 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000051910841
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police.
2. La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
3. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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