RattachementSection 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000028285081
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-25 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
2. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
3. 1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
4. 2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
5. 3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
6. 4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
7. 5° Alerter les services de police ou de secours ;
8. 6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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