Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 5 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285089
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.