RattachementSous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285089
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.