RattachementSous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000028285099
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
2. Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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