Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-33

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 6 : Grands événements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 6 : Grands événements
IdentifiantLEGIARTI000047970656
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux participants, aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047970656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.