Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 6 : Grands événements
IdentifiantLEGIARTI000047970663
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.
2. Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.