Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285037
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.