Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285043
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.

2. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.