Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-9

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000051910849
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

2. La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.