1. Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R213-2
Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000049277310
Texte parentLEGITEXT000025503132
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