Code de la sécurité intérieure · Article

Article R213-3

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000049277307
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R213-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

2. 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

3. 1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;

4. 2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.

5. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049277307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.