RattachementChapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000049277307
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R213-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 mars 2024)Légifrance →
1. L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
2. 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
3. 1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
4. 2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
5. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
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