Code de la sécurité intérieure · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000049277304
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R213-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. La demande d'autorisation précise :

2. 1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;

3. 2° La finalité poursuivie ;

4. 3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;

5. 4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;

6. 5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

7. 6° Le périmètre géographique concerné ;

8. L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

9. L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049277304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.