Code de la sécurité intérieure · Article

Article R213-7

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000049275328
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R213-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049275328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.