Référencearticle R214-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
2. Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R431-5 du Code pénal (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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