RattachementChapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
IdentifiantLEGIARTI000033273388
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R222-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 octobre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :
2. -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
3. -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
4. -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
5. L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
6. Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.
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