Code de la sécurité intérieure · Article

Article R223-2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000048480231
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R223-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.

2. La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.

3. Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048480231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.