Code de la sécurité intérieure · Article

Article R224-3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
IdentifiantLEGIARTI000030099107
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R224-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 16 janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

2. Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

3. Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

4. En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030099107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.