Code de la sécurité intérieure · Article

Article R224-6

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
IdentifiantLEGIARTI000030099126
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R224-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 16 janvier 2015)Légifrance →

1. Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.

2. Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030099126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.