Code de la sécurité intérieure · Article

Article R228-1

Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
  5. Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000036685155
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R228-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 mars 2018)Légifrance →

1. Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

2. L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036685155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.