RattachementSection unique : Placement sous surveillance électronique mobile
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000036685155
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R228-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 mars 2018)Légifrance →
1. Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
2. L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
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