1. Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R228-4
Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
- Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000036685162
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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