1. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R228-5
Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
- Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
IdentifiantLEGIARTI000036685164
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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