Code de la sécurité intérieure · Article

Article R231-10

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
  5. Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822385
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :

2. 1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;

3. 2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

4. 3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :

5. a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;

6. b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

7. 4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

8. 5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;

9. 6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;

10. 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;

11. 8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;

12. 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;

13. 10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.

14. II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

15. 1° Les autorités judiciaires ;

16. 2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-577 du 6 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.