RattachementSection 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822382
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
2. Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.
3. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-577 du 6 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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