1. Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS).
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R231-16
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
- Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
- Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene
IdentifiantLEGIARTI000049822406
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-732 du 31 juillet 2001 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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