Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Système d'information Schengen
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028285146
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
2. Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°95-315 du 23 mars 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.