RattachementSection 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822464
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-577 du 6 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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