Code de la sécurité intérieure · Article

Article R231-6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
  5. Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822459
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

2. 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

3. 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

4. 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

5. 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;

6. 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;

7. 6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;

8. 7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-577 du 6 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.