Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
- Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
- Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822436
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-9-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :
2. 1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
3. 2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
4. 3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
5. 4° La ou les photographies et leur date ;
6. 5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
7. 6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
8. 7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
9. 8° La conduite à tenir en cas de découverte.
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