Référencearticle R232-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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