Code de la sécurité intérieure · Article

Article R232-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
  5. Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
IdentifiantLEGIARTI000045730847
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R232-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :

2. -les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

3. -les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

4. -la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

5. -la date et l'heure de ces opérations ;

6. -l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

7. -l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

8. -l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

9. Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

10. Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

11. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

12. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

Numérotation : Avant le 9 août 2018, ce texte figurait à l'article R232-17 (décret n° 2018-714 du 3 août 2018, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045730847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.