TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000028285190
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R232-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-725 du 22 juin 2006 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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