TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000028285192
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R232-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-725 du 22 juin 2006 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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