Référencearticle R232-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 mai 2024)Légifrance →
1. I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
2. 1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
3. 2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
4. 3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;
5. 4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.
6. II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles ? du décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 et 2 du décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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