Référencearticle R232-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 juillet 2023)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
2. Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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