RattachementSection 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
IdentifiantLEGIARTI000044928612
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
2. Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :
3. 1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
4. 2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
5. 3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.
6. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-1249
du 16 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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