Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-14

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
IdentifiantLEGIARTI000042611567
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042611567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.