Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 4 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
IdentifiantLEGIARTI000028285262
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2009-1249
du 16 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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